A-5.1, r. 6.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des acupuncteurs du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui :
1°  occupe un emploi à l’Ordre;
2°  est un employé, un dirigeant ou un administrateur d’un distributeur de matériel d’acupuncture, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques offrant des traitements d’acupuncture ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection :
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-330, a. 11.
En vig.: 2019-10-03
11. Est inéligible à la fonction d’administrateur élu, dont celle de président, un membre de l’Ordre qui :
1°  occupe un emploi à l’Ordre;
2°  est un employé, un dirigeant ou un administrateur d’un distributeur de matériel d’acupuncture, d’une bannière ou d’une chaîne de cliniques offrant des traitements d’acupuncture ou encore d’une personne morale qui leur est liée;
3°  a fait l’objet, au cours des 5 années précédant la date de l’élection :
a)  d’une décision disciplinaire rendue au Québec par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions en appel d’une décision d’un tel conseil lui imposant une radiation ou une limitation ou une suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles;
b)  d’une décision d’un tribunal canadien le déclarant coupable d’une infraction criminelle impliquant un acte de collusion, de corruption, de malversation, d’abus de confiance, de fraude, de trafic d’influence ou des gestes ou des propos abusifs à caractère sexuel;
c)  d’une décision le déclarant coupable d’une infraction pénale visée à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26);
d)  d’une révocation de son mandat d’administrateur en lien avec les normes d’éthique et de déontologie déterminées en vertu de l’article 12.0.1 du Code des professions;
4°  fait l’objet, en raison de sa quérulence, d’une interdiction visée à l’article 55 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
Toutefois, dans le cas d’une décision visée aux sous-paragraphes a et b du paragraphe 3 du premier alinéa imposant au membre une peine d’emprisonnement ou une sanction disciplinaire, la période d’inéligibilité du membre commence à courir à compter du moment où la peine d’emprisonnement imposée est totalement purgée ou à compter de la fin de la période visée par la sanction disciplinaire.
Décision OPQ 2019-330, a. 11.